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Plusieurs évènements sont survenus depuis que la Cour Supérieure a rendu son jugement le 24 août 2006. Tout d’abord, nous vous invitons à prendre connaissance des informations complémentaires que vous trouverez dans le formulaire de renouvellement à la section documents que tous les membres du CCPL recevront par la poste d’ici quelques jours. Nous avons aussi inclus dans cette section un formulaire pour tous ceux qui se joindront à nous.

Voici un bref historique :


1.             À l’automne 2006, BFI-UTL et le Procureur Général du Québec (Ministère de l’Environnement et Ministère de la Santé et Services Sociaux) sont allés en APPEL de ce jugement;


2.             Le CCPL a emboîté le pas en APPEL INCIDENT;


3.             En janvier 2007, BFI-UTL a déposé un avis de projet pour une autre demande d’agrandissement de son méga-dépotoir;


4.             Le 31 janvier 2007, la Cour Supérieure rendait son jugement concernant les honoraires spéciaux; 


5.             En février 2007, BFI-UTL et le Procureur Général du Québec sont aussi allés en APPEL de ce jugement.


JUGEMENT HISTORIQUE SUR LES HONORAIRES SPÉCIAUX 


Voici quelques détails sur le jugement rendu le 31 janvier 2007 par la Cour Supérieure concernant la « Requête pour obtention d’un honoraire spécial ».  Les honoraires spéciaux sont en d’autres mots les honoraires des avocats qu’il est possible d’obtenir, généralement en partie, pour une cause « importante ». À noter que dans le passé, la juge de première instance (Cour Supérieure) n’avait pas accordé plus de 70 000 $ pour des honoraires spéciaux !

Pour en arriver à sa conclusion, la juge de première instance a pris en considération et a reconnu plusieurs points importants, dont les suivants, qui se trouvent dans son jugement de 15 pages (voir sous la section documents) : 


Ø             Que les procureurs du CCPL faisaient face à huit procureurs en défense et « qu’il ne faisait aucun doute qu'il y avait une énorme disparité de ressources et de moyens entre les parties: le CCPL d'un côté, les ressources de l'État et celles d'une multinationale de l'autre ».


Ø             Que cette affaire a été reconnue « manifestement importante » et a exigé des procureurs du CCPL « des efforts qui sortent de l'ordinaire ». 


Ø             Qu’il ne faisait aucun doute que cette affaire est d’une « grande complexité, tant par la nature technique et scientifique » d'une partie importante de la preuve.


Ø             Que la juge de première instance a reconnu que leurs préoccupations étaient au départ fort légitimes, en ce sens que les citoyens avaient des motifs raisonnables de s'inquiéter de la qualité de leur environnement en raison de la proximité du site de Lachenaie, dont l'agrandissement « avait été qualifié de "difficilement acceptable" par le Directeur régional de la santé publique » et que le rapport du Bureau des audiences publiques « s'était également révélé considérablement alarmant ». 


Ø             Que les difficultés éprouvées par les procureurs des citoyens à obtenir les renseignements et documents pertinents ne sont pas étrangères au nombre d'heures consacrées au dossier. Il n'est que juste que l'honoraire spécial reflète « leur travail énorme de recherche et de préparation ».


Ø             Que l'accès à la justice constitue un de ces facteurs, au même titre que « l'importance publique de la cause » et le rapport de force inégal entre les parties. 


BFI-UTL et le Ministère de l'Environnement ont donc été condamnés à verser chacun la moitié de l'honoraire spécial accordé; la Cour Supérieure a accordé un montant total de « 220 000 $ ».

Ce montant ne représente qu’une faible partie des honoraires des procureurs du CCPL en Cour Supérieure qui ont été de plus de 450 000 $. À noter que par les dons recueillis, le CCPL avait été en mesure de leur payer environ 35% du montant dû. 


POURSUITE DE LA MISSION

Le CCPL poursuit sa mission, c’est pourquoi il a besoin de l’appui de la population pour faire en sorte que la santé humaine et la qualité de vie soient les premiers critères d’évaluation à considérer dans un processus rigoureux et transparent face à un tel projet pollueur. 


Le besoin en financement est grand; représentations auprès des ministères et organismes, maintien du site internet, recherches et documentations, communications, actions diverses dont en justice, etc.
Avec votre aide financière, nous resterons solidaires et forts devant l’adversité ! 


Par ailleurs, nous vous prions d’être très vigilant concernant la compagne médiatique biaisée que BFI-UTL utilise comme tremplin à son nouveau méga-projet d’agrandissement en adaptant l’information pour arriver à ses fins.  Dans ses publicités BFI-UTL tient, de son propre aveu, à passer outre les audiences publiques en environnement. À notre avis, elle veut absolument éviter de soumettre son projet aux très nombreux questionnements de la population !
D’ici quelques jours, nous ferons paraître un communiqué questionnaire que nous vous demandons de poser à nos chers candidats politiques. Le CCPL est conscient qu’il faut se servir de toutes les tribunes pour rencontrer sa mission et nous avons toujours besoin de votre aide. 


N’attendez plus…si vous n’êtes pas encore membre du CCPL, complétez le formulaire « Nouveau Membre » sans tarder.


 
Mission du CCPL



1.             Promouvoir et défendre les droits des citoyens de la région de Lanaudière et, notamment, ceux des villes de Le Gardeur, Repentigny, Charlemagne, Lachenaie, Mascouche, L’Assomption et Lavaltrie contre toutes atteintes à leur santé, sécurité et qualité de vie en rapport avec le dossier du site d’enfouissement de BFI à Lachenaie.


2.             Représenter ces citoyens, notamment, auprès des autorités ou de toute autre  personne, ainsi qu’au besoin devant les tribunaux.


3.             Sensibiliser et informer toute personne intéressée aux droits de ces citoyens.


4.             Organiser des activités de financement ou recueillir des sommes d’argent afin de permettre à la personne morale de financer les objets pour lesquels elle est constituée.


 



 

 
LE CCPL EMBOÎTE LE PAS

12 octobre 2006
*** Communiqué de presse ***

Le CCPL en appel du jugement de la Cour supérieure


Finalement, le Comité des citoyens de la Presqu’île - Lanaudière emboîte le pas à l’entreprise BFI-UTL et au ministère de l’Environnement qui ont récemment portés en appel les quelques gains accordés aux citoyens dans le jugement rendu (24 août 2006) par la Cour supérieure.

Le CCPL invite les citoyens à lire le jugement sur leur site web lanauvert.net à la section Documents. Une telle lecture permet de constater que les citoyens étaient bien justifiés de porter leur lutte devant les tribunaux compte tenu des nombreux manquements et inconvénients attribués par la juge aux défendeurs, notamment, le ministère de l’Environnement et l’entreprise BFI-UTL qui exploite le site. Entre autres, la juge a imposé une injonction afin que l’information concernant l’exploitation du méga-dépotoir de Lachenaie soit normalement transmise aux citoyens. Elle a aussi pris acte de l’application de nouvelles mesures d’atténuation des inconvénients sorties à la dernière heure par BFI et le ministère en plus de condamner BFI-UTL et le ministère de l’Environnement à payer les « dépens » des demandeurs (il s’agit de sommes correspondant à une très petite fraction seulement des véritables honoraires).  C’est contre cette injonction et ordonnance quant aux frais que le Procureur général et BFI vont en appel.

Les citoyens vont eux aussi en appel car ils demeurent convaincus que l’application du Décret 89-2004 et des les lois en matière de santé et d’environnement en relation avec la preuve entendue aurait dû mener la juge à des conclusions bien différentes et nettement plus favorables aux citoyens.

En fait, une analyse approfondie du jugement permet de constater que la Cour supérieure n’a pas traité de plusieurs questions de droit fondamentales pour les citoyens en rapport avec le méga-dépotoir de Lachenaie, la santé et l’environnement et que conséquemment la juge n’a pas rendu les injonctions, les ordonnances et les déclarations auxquelles les citoyens avaient droit.
 
Les questions qui sont maintenant portées devant la Cour d’appel par le CCPL et les citoyens sont sommairement (voir avec plus de  détails sur le site lanauvert.net, à la section Documents):

I  -        INTERDICTION STATUTAIRE

La juge de première instance a erré en statuant aux paragraphes 91 à 106 de son jugement que le Décret 89-2004 et le Certificat d’autorisation du 27 avril 2004 ne sont pas illégaux et échappent à l’interdiction de l’article 1 de la Loi portant interdiction d’établir et agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.Q. 1995, c.60) (Loi spéciale de 1995).
 
II  -       ABSENCE D’ADOPTION DU PLAN MÉTROPOLITAIN
           
DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PMGMR)

La juge de première instance a erré aux paragraphes 83 et 84 de son jugement en ne tenant pas compte du régime de la section VII du chapitre I (articles 53.1 et ss.) de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q., Q.-2) en relation avec la politique provinciale en matière de gestion des matières résiduelles et des plans de gestion des matières résiduelles.  De même, elle a erré en concluant contrairement aux dispositions de la loi en vigueur, qu’il était permis au Conseil des ministres le 4 février 2004 et au ministre de l’Environnement le 27 avril 2004 d’autoriser le projet d’agrandissement Nord de BFI, en absence du PMGMR. 

III  -       LÉGALITÉ, NON ÉVALUATION JUDICIAIRE
            
EX POST FACTO DES DANGERS

La juge de première instance a erré en droit en abordant la demande des citoyens comme si la Cour supérieure avait à vérifier ex post facto les risques pour la santé associés à l’autorisation, plutôt que de contrôler la légalité et le respect des conditions préalables à l’autorisation du site imposées par les lois de l’Assemblée nationale dans la matière. En outre, la juge de première instance a erré lorsqu’aux paragraphes 109 et ss. du jugement, elle a omis de statuer sur la nature et le respect des obligations du ministre de la Santé et du directeur de Santé publique non seulement eu égard à l’exploitation de l’agrandissement Nord mais bien avec l’adoption du décret et l’émission du certificat d’autorisation en soit. De même, elle a erré en omettant de reconnaître et de vérifier que le ministère de la Santé et le Dr Marcel Bélanger, mandataire du ministère, ont rencontré les obligations qui leur étaient propres.  Il s’agit des obligations concernant le respect des lois, la protection de la santé publique et de la qualité de l’environnement à titre de conseiller du gouvernement sur toute question de santé publique selon l’article 54 de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-22).

IV  -      LA NULLITÉ DU DÉCRET ET DU CERTIFICAT D’AUTORISATION

Aux paragraphes 148 à 232 du jugement dont appel, la Cour supérieure s’est mal dirigée en droit, relativement au cadre statutaire et les textes du Décret 89-2004 et du Certificat d’autorisation. Entre autres, la juge de première instance a erré lorsqu’elle a décidé que le Décret 89‑2004 constitue un exercice valable du pouvoir du Conseil des ministres d’établir des normes ayant la force de règlements.  La preuve a démontré que plusieurs normes sont impossibles à respecter et à faire respecter. À titre d’exemple, celle du 500 ppm de méthane à la surface du site (paragraphe 191 du jugement dont appel) ne peut être respectée de l’aveu même des défendeurs. Il s’agit d’un motif de nullité du Décret et non de législation judiciaire permettant de transformer un régime de normes prévu par l’Assemblée nationale en régime de seuil négocié et changeant.

La juge de première instance a également erré aux paragraphes 164 à 232 de son jugement en ignorant la hiérarchie des normes entre le Décret 89-2004 et le Certificat d’autorisation. En effet, le Certificat d’autorisation du ministère devait être conforme au décret; il n’était pas permis aux fonctionnaires de permettre à BFI de suivre des conditions moindres en réinterprétant celles du décret.

V  -       LE RÔLE DE LA COUR SUPÉRIEURE

La juge Duval Hesler a erré en droit aux paragraphes 48 à 58 et 7 du jugement dont appel quant à la nature du pouvoir de surveillance et de réforme (art. 33 C.p.c.) et sa mise en œuvre dans les circonstances statutaires de l’action des citoyens.  Par conséquent, son jugement ne reflète pas le véritable rôle de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire du respect des lois de l’Assemblée nationale par le Conseil exécutif, les ministres, le directeur de Santé publique et les fonctionnaires.

Compte tenu des lois sur la santé, la L.Q.E., les lois spéciales de 1993 et de 1995 et les droits des citoyens, il s’agirait de questions qui interpellaient la Cour supérieure dans son rôle de gardien de la Rule of Law. Les moyens de la Demande ne concernaient pas principalement l’exercice de pouvoirs discrétionnaires. Le rôle de la Cour supérieure devait s’ajuster en conséquence.  Dans les circonstances, la Cour aurait dû intervenir afin de s’assurer que l’exécutif, les ministres, le directeur de Santé publique et les fonctionnaires respectent les limites des pouvoirs qui leur sont délégués par les lois adoptées par l’Assemblée nationale.

VI  -      OMISSION DE RECONNAÎTRE LA NATURE DISTINCTE
           
DES DEMANDES DE JUGEMENT DÉCLARATOIRE

La juge de première instance a erré en omettant de se pencher distinctement sur les demandes de jugement déclaratoire et d’injonction des citoyens.

VII  -     REFUS D’AVOIR RECOURS AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX
           
DE PRÉCAUTION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

À la page 6, point 6 et aux paragraphes 129 à 147 de son jugement, la juge de première instance a erré quant à l’application des principes fondamentaux de précaution et de développement durable dans la présente cause.

VIII -     DÉCLARATION, JUGEMENT ET INJONCTION EN RAISON DES
            T
ROUBLES DE VOISINAGE ET EFFETS SUR LES INTIMÉS-DEMANDEURS

Concernant les conclusions de la demande, l’honorable juge de la Cour supérieure a erré puisque, bien qu’elle ait reconnu l’existence d’inconvénients anormaux issus de la présence du lieu d’enfouissement sanitaire pour son voisinage, elle n’a pas accueilli les conclusions qui s’imposaient selon la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil, à la lumière de toutes les circonstances. 

Pour ces motifs, le CCPL et les citoyens qui se portent appelants incidents demandent à la Cour d’appel de : REJETER les appels du Procureur général du Québec et de BFI Usine de Triage Lachenaie Ltée; MAINTENIR les deuxième et troisième conclusions du jugement de première instance ainsi que l’ordonnance sur les dépens y prononcés; ACCUEILLIR l’appel incident; INFIRMER la première conclusion de la juge de première instance rejetant les conclusions de la requête introductive d’instance tel que libellée; ACCORDER les jugements, déclarations, ordonnances et injonctions des conclusions ré-amendées de la requête introductive d’instance.

L
e tout avec dépens tant en première instance qu’en appel.
Le CCPL  a besoin de vos encouragements et de vos appuis concrets (ex. financement) pour poursuivre sa mission afin d’assurer que nous grandissions en santé et dans un environnement sain tant comme communauté que comme individu.


Marielle Milette
Secrétaire-Trésorière
Comité des Citoyens de la Presqu'ïle - Lanaudière
C.P. 64036
Le Gardeur, Québec
J5Z 4R4

Tél: 514-938-5658 / Télec.: 450-582-7814

 
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Nouveautés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN PROGRAMME DE RECHERCHE EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
CHAUDEMENT RECOMMANDÉ

 

30 septembre 2008  -  En signe de solidarité et pour informer la population sur le programme de recherche en santé environnementale qu'il a initié, le Comité des citoyens de la Presqu'île – Lanaudière (CCPL) et la fondation qu'il a mise sur pied, la Fondation ECO (Environnement Contrôlé Objectivement) invitent les citoyens à un spectacle bénéfice au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption, le 19 octobre.

 

Sous la direction musicale de Steve Gagné, le spectacle fera revivre les grands classiques du rock des années 70-80. La première partie sera assurée par le jeune Élie Dupuis. Pour obtenir des billets au coût de 45 $ ou pour connaître les divers points de vente, joindre le 514-938-5658.

En mai dernier, le Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) appuyait en ces termes la réalisation du Programme de recherche en santé environnementale initié par les citoyens: «La commission appuie l’initiative du Comité des citoyens de la Presqu’île – Lanaudière (CCPL) de mettre en place un programme de recherche visant à mesurer et à déterminer toutes les sources potentielles de substances toxiques émanant du LET, à définir leurs impacts et à diffuser l’information et les résultats. La commission invite le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et celui de la Santé et des Services sociaux ainsi que le promoteur à y collaborer. » (Page 41 du Rapport 251)

Suite...

http://www.lanauvert.net/documents/200810030820520.communique3009200801.doc

 

 

 

FONDATION ECO

Pour un Environnement Contrôlé Objectivement !

Programmes de recherches en santé environnementale !

 

La FONDATION ECO est un organisme à but non lucratif qui a été constitué en avril 2007 afin de procéder ou de faire procéder à des études concrètes concernant les impacts de la pollution sur notre environnement.

 

Le Comité des citoyens de la Presqu’île –Lanaudière appuie cette fondation dans ses démarches de recherches en santé environnementale et appelle la population à se joindre à eux.  Vous pouvez contribuer à la recherche en faisant parvenir vos dons à la FONDATION ECO a/s CCPL, C.P. 64036, Le Gardeur, Qc J5Z 4R4.  Pour toute information supplémentaire vous pouvez aussi écrire à l’adresse courriel suivante :  fondation_eco@hotmail.com.

 

 

LE JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR OBTENTION D’UN HONORAIRE SPÉCIAL, RENDU LE 31 JANVIER 2007, EST DISPONIBLE À LA SECTION DOCUMENTS.

 

 

 

 

PROCÉDURE POUR FAIRE UNE PLAINTE

Vous trouverez la procédure à suivre dans le document intitulé "Procédure pour faire une plainte" à la section suivante: http://www.lanauvert.net/Documents.php?document_id=37

 

 

 

 

LE JUGEMENT EST DISPONIBLE DANS LA SECTION DOCUMENTS

 

 

 

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